S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.4. L’employeur doit s’assurer que l’alimentation en air frais du système de ventilation est exempt d’impureté, et à cet effet:
a)  les conduits de ventilation doivent être placés de façon à prévenir le retour de l’air vicié dans l’alimentation en air du système, par le puits ou l’entrée du tunnel; et
b)  les véhicules qui ne servent pas dans le chantier souterrain doivent être tenus éloignés à une distance minimale de 15 m des accès ou des ouvertures reliés au chantier souterrain.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.4.